Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1324 - Règlement sur la Commission d’urbanisme et de conservation de Québec

Texte intégral
166.10.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne autre qu’une enseigne visée à l’article 846, 847, 847.0.1 ou 848 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du territoire et qui appuie les objectifs et critères établis pour l’organisation générale du territoire et pour un bâtiment à construire;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs d’une enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux aménagements paysagers et au caractère général du territoire;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible afin de refléter le développement à l’échelle humaine du territoire;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants sur l’enseigne en termes de surface et d’importance visuelle;
le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du territoire. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée. La mise en place d’enseignes à éclairage indirect ou rétro-éclairée est privilégiée;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.
166.10.La commission a compétence, relativement au territoire visé à l’article 166.1, à l’égard des travaux d’installation ou de modification d’une enseigne.
Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés au premier alinéa sont les suivants :
favoriser une enseigne de qualité, d’apparence soignée, claire et coordonnée;
favoriser une enseigne qui s’intègre à l’architecture du bâtiment qu’elle dessert et qui met en valeur ses composantes et son cachet;
favoriser une enseigne qui s’intègre au caractère général du territoire et qui appuie les objectifs et critères établis pour l’organisation générale du territoire et pour un bâtiment à construire;
favoriser une enseigne destinée au piéton plutôt qu’à l’automobiliste;
favoriser un ensemble d’enseignes harmonieux et équilibré.
Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés au deuxième alinéa sont atteints sont les suivants :
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs de l’enseigne et de sa structure, installées sur un bâtiment, s’harmonisent à son architecture sans en cacher les composantes essentielles. Elles en sont un complément et n’entrent pas en concurrence visuelle avec elles;
la localisation, les matériaux, les dimensions, la forme et les couleurs d’une enseigne au sol et de sa structure s’harmonisent à l’architecture du bâtiment, aux aménagements paysagers et au caractère général du territoire;
l’emplacement et la hauteur de l’enseigne et de sa structure tiennent compte de l’alignement des enseignes des bâtiments adjacents de même que celui des enseignes de l’ensemble de la rue;
la hauteur de l’enseigne au sol et de sa structure est la plus basse possible afin de refléter le développement à l’échelle humaine du territoire;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment dans lequel sont exercés simultanément un usage résidentiel et un usage commercial, l’enseigne et sa structure sont localisées au niveau du rez-de-chaussée commercial et n’empiètent pas dans une portion de façade qui correspond à un usage résidentiel;
lorsqu’il s’agit d’un bâtiment à occupants multiples, les enseignes des différents occupants respectent un plan d’ensemble qui détermine des paramètres d’harmonisation et des règles de hiérarchie et de coordination. Ce plan d’ensemble est préalablement approuvé par la commission et le propriétaire du bâtiment;
le nom et l’activité exercée sont les renseignements prépondérants sur l’enseigne en termes de surface et d’importance visuelle;
le message de l’enseigne est clair, simple et concis. Il n’y a pas d’éléments superflus, tels que des listes extensives de produits et de services, des répétitions d’un même élément d’information, des numéros de téléphone ou des adresses de sites Internet, à moins que le tout ne soit limité à une portion minime de l’enseigne et fasse l’objet de mesures exceptionnelles de coordination et d’intégration;
la quantité d’information sur l’enseigne est limitée;
10°le graphisme de l’enseigne est de grande qualité;
11°l’enseigne est fabriquée avec des matériaux durables. Les attaches de l’enseigne ne sont pas apparentes ou leur expression et leur localisation sont coordonnées et visent à compléter le design de l’enseigne;
12°un nombre restreint de couleurs est utilisé;
13°le type d’éclairage de l’enseigne est cohérent avec le caractère du territoire. De façon générale, l’utilisation de boîtiers auto-lumineux et d’auvents de toile synthétique auto-lumineux n’est pas appropriée. La mise en place d’enseignes à éclairage indirect ou rétro-éclairée est privilégiée;
14°aucun élément technique, tel qu’un transformateur, une boîte de jonction ou un conduit électrique qui alimente l’enseigne, n’est apparent sur la façade du bâtiment.